C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
7. Le certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, prévu par le paragraphe 6 de l’article 1, peut être délivré uniquement à une personne physique titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché. Le titulaire de ce certificat peut prendre le titre d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, mais ne peut effectuer une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi qu’à l’égard de prêts garantis par hypothèques immobilières et que s’il est à l’emploi d’un titulaire de certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu par l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, ou s’il est autorisé à agir pour un titulaire d’un tel certificat. Le titulaire de ce certificat ne peut pas employer ou autoriser à agir pour lui un titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 7.